1. Si la demande d'autorisation de construction et d'exploitation d'une canalisation de transport nouvelle est présentée au nom d'une société déjà constituée, le dossier de demande prévu à l'article R. 555-8 du code de l'environnement est complété par les statuts et la liste des actionnaires ou associés de la société pétitionnaire détenant plus de 1 % du capital social, avec l'indication du nombre de titres détenus par chacun d'eux.
Code de l'énergie · Article
Article R632-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre II : Le transport par canalisation
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
- TITRE III : LE TRANSPORT
- Chapitre II : Le transport par canalisation
IdentifiantLEGIARTI000031749849
Texte parentLEGITEXT000023983208
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