Code de l'énergie · Article

Article R641-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables au raffinage
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
  3. TITRE IV : LE RAFFINAGE, LES CARBURANTS ET LE STOCKAGE
  4. Chapitre Ier : Le raffinage, les produits Pétroliers et les carburants alternatifs
  5. Section 1 : Dispositions applicables au raffinage
IdentifiantLEGIARTI000031749861
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R641-1 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'énergie peut s'opposer, dans un délai d'un mois après la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 641-2, aux opérations projetées si elles sont de nature à nuire à l'approvisionnement pétrolier du pays ou perturbent gravement le marché.

2. Durant ce même délai, les opérations projetées ne peuvent être engagées que si elles font l'objet d'un accord explicite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031749861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.