RattachementSous-section 2 : Dispositions relatives à l'interopérabilité de l'infrastructure de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public
Partie réglementaire
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
TITRE IV : LE RAFFINAGE, LES CARBURANTS ET LE STOCKAGE
Chapitre Ier : Le raffinage, les produits Pétroliers et les carburants alternatifs
Section 3 : Dispositions relatives aux infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs
Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'interopérabilité de l'infrastructure de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public
IdentifiantLEGIARTI000044428969
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R641-26 du Code de l'énergie (version du 5 décembre 2021)Légifrance →
1. Une plate-forme tierce peut établir un référentiel des données mentionnées au premier alinéa de l'article R. 641-25. Ces données lui sont alors communiquées à l'initiative des aménageurs, ou de toute personne agissant en leur nom. La plateforme doit assurer les échanges de données requis pour l'itinérance du ravitaillement.
2. Cette plate-forme tierce ne peut, du fait de son organisation ou de son activité, conférer ou contribuer à conférer un avantage particulier à un aménageur ou un opérateur de point de ravitaillement équipé d'installations définies à l'article R. 641-20.
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