Code de l'énergie · Article

Article R641-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables au raffinage
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
  3. TITRE IV : LE RAFFINAGE, LES CARBURANTS ET LE STOCKAGE
  4. Chapitre Ier : Le raffinage, les produits Pétroliers et les carburants alternatifs
  5. Section 1 : Dispositions applicables au raffinage
IdentifiantLEGIARTI000031749865
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R641-3 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. L'autorité administrative compétente pour prononcer l'amende prévue à l'article L. 641-3 est le ministre chargé de l'énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031749865, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.