1. Le comité est tenu de communiquer mensuellement au ministre chargé de l'énergie toutes les informations sur la façon dont il s'acquitte de sa mission, sur la localisation des stocks constitués selon les modalités fixées à l'article R. 642-9 et sur les mises à disposition reçues.
Code de l'énergie · Article
Article R642-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
- TITRE IV : LE RAFFINAGE, LES CARBURANTS ET LE STOCKAGE
- Chapitre II : Le stockage
- Section 1 : Le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers
IdentifiantLEGIARTI000031749917
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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