Code de l'énergie · Article

Article R642-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
  3. TITRE IV : LE RAFFINAGE, LES CARBURANTS ET LE STOCKAGE
  4. Chapitre II : Le stockage
  5. Section 1 : Le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers
IdentifiantLEGIARTI000031749903
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R642-3 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le mandat des membres du conseil est de trois ans ; il est renouvelable. Il peut y être mis fin avant terme par arrêté du ministre chargé de l'énergie en cas de perte de la qualité en considération de laquelle la nomination a été décidée. Lorsqu'il s'agit de membres mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 642-2, cet arrêté est pris après avis des organisations ou autorités publiques sur la proposition desquelles la nomination est intervenue. Le ministre a, en outre, dans les mêmes conditions, la faculté de pourvoir à toute vacance survenue en cours de mandat pour la durée restant à courir de ce mandat.

2. Les administrateurs exercent leur mandat à titre gratuit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031749903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.