Code de l'énergie · Article

Article R642-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
  3. TITRE IV : LE RAFFINAGE, LES CARBURANTS ET LE STOCKAGE
  4. Chapitre II : Le stockage
  5. Section 1 : Le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers
IdentifiantLEGIARTI000031749909
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R642-6 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le directeur de l'énergie exerce auprès du comité les fonctions de commissaire du Gouvernement.

2. Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent, avec voix consultative, à toutes les séances du conseil ainsi qu'à celles de toute commission qu'il pourrait créer. Ils peuvent se faire représenter.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031749909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.