RattachementSection 1 : Le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers
Partie réglementaire
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
TITRE IV : LE RAFFINAGE, LES CARBURANTS ET LE STOCKAGE
Chapitre II : Le stockage
Section 1 : Le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers
IdentifiantLEGIARTI000031749911
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R642-7 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le conseil d'administration définit la politique du comité dans le cadre de la mission définie à l'article R. 642-1. Il en contrôle la mise en œuvre.
2. Il fixe notamment :
3. 1° Les règles d'organisation et de fonctionnement du comité ;
4. 2° Les règles selon lesquelles est déterminée la rémunération des services rendus par le comité conformément au dernier alinéa de l'article L. 642-6 ;
5. 3° Le montant des cautions mentionnées au 2° de l'article L. 642-7 et au 2° de l'article L. 642-9 ;
6. 4° Les règles de rémunération des services rendus au comité par les prestataires de service mentionnés à l'article L. 642-5 ;
7. 5° La composition et les conditions de cession des stocks constitués selon les modalités fixées à l'article R. 642-9.
8. Le conseil d'administration arrête le budget du comité chaque année au moins un mois avant le début de l'exercice suivant.
9. Il établit le plan de localisation des stocks stratégiques placés sous son autorité. Ce plan est approuvé, par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.