1. A titre transitoire, le ministre chargé de l'énergie assure les missions définies à l'article R. 661-9.
Code de l'énergie · Article
Article R661-10
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre unique
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
- TITRE VI : LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
- Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000031749951
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.