Code de l'énergie · Article

Article R661-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre unique : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
  3. TITRE VI : LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
  4. Chapitre unique : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
IdentifiantLEGIARTI000044939842
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R661-3 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Lorsqu'il recourt au système national, l'opérateur relevant des catégories prévues aux 1° à 5° de l'article R. 661-2 établit et transmet à son client une attestation de durabilité qui contient toutes les informations utiles relatives aux critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour chaque lot livré de matières premières.

2. Les informations portent notamment sur le lieu d'achat, l'origine, la nature et la quantité des produits, les émissions de gaz à effet de serre associées à ces produits et sur les mesures prises pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et la certification des biocarburants et bioliquides présentant un faible risque d'induire des changements indirects d'affectation des sols.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044939842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.