Article abrogé, en vigueur du 31 mai 2018 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
RattachementChapitre II : Contrôles et sanctions administratives
Partie réglementaire
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
TITRE VI : LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
Chapitre II : Contrôles et sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000036959534
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R662-1 du Code de l'énergie (version du 31 mai 2018)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté, parmi les agents placés sous son autorité, ceux habilités à procéder aux recherches et constatations des manquements aux obligations prévues aux articles L. 661-1-1 à L. 661-7 et à établir les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 662-4.
2. L'autorité administrative vérifie que l'agent dispose des connaissances scientifiques et juridiques nécessaires.
3. L'arrêté du ministre précise l'objet de l'habilitation et sa durée.
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