Code de l'énergie · Article

Article R662-3

Article abrogé, en vigueur du 31 mai 2018 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre II : Contrôles et sanctions administratives
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
  3. TITRE VI : LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
  4. Chapitre II : Contrôles et sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000036959538
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R662-3 du Code de l'énergie (version du 31 mai 2018)Légifrance →

1. L'agent est muni de son arrêté d'habilitation lorsqu'il exerce ses missions définies à l'article R. 662-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036959538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.