1. L'agent est muni de son arrêté d'habilitation lorsqu'il exerce ses missions définies à l'article R. 662-1.
Code de l'énergie · Article
Article R662-3
Article abrogé, en vigueur du 31 mai 2018 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre II : Contrôles et sanctions administratives
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
- TITRE VI : LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
- Chapitre II : Contrôles et sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000036959538
Texte parentLEGITEXT000023983208
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