Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
RattachementChapitre II : Contrôles et sanctions administratives
Partie réglementaire
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
TITRE VI : LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
Chapitre II : Contrôles et sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000039343526
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R662-4 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Lorsque l'agent ne remplit plus les conditions prévues à l'article R. 662-1 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, sur proposition du directeur général de l'énergie et du climat et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.
2. Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'agent est informé de la décision de suspension ou de retrait.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aller plus loin
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