Code de l'énergie · Article

Article R671-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
  3. TITRE VII : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre unique
  5. Section 1 : Dispositions relatives au département de la Guadeloupe et aux collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031749963
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R671-1 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Dans le département de la Guadeloupe et dans les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, le préfet fixe les prix maximum des produits pétroliers dans les conditions prévues par la présente section. Ces prix sont calculés en fonction des coûts supportés par les entreprises et de la rémunération des capitaux ou, le cas échéant, de leur marge commerciale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031749963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.