RattachementSous-section 3 : Dispositions relatives aux prix du gaz de pétrole liquéfié
Partie réglementaire
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
TITRE VII : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
Chapitre unique
Section 1 : Dispositions relatives au département de la Guadeloupe et aux collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux prix du gaz de pétrole liquéfié
IdentifiantLEGIARTI000031749997
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R671-10 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le prix maximum de vente au détail, toutes taxes comprises, du gaz de pétrole liquéfié mentionné au 4° de l'article R. 671-6 est :
2. 1° Fixé, le premier jour de chaque mois, dans chaque département, pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles R. 671-7 et R. 671-8 ;
3. 2° Modifié à tout moment, pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur ces produits.
4. Ces prix peuvent être modifiés une fois par an, pour tenir compte des variations des coûts pertinents et dûment justifiés des détaillants ainsi que de leurs efforts de productivité.
5. Une modification supplémentaire de ces prix peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.
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