1. Des modifications des marges de gros et de détail, mentionnées à l'article R. 671-18, peuvent intervenir une fois par an, en fonction de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés, ainsi que des efforts de productivité réalisés par les entreprises concernées. Une modification supplémentaire de ces marges peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.
Code de l'énergie · Article
Article R671-19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions relatives à la distribution des produits pétroliers
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
- TITRE VII : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
- Chapitre unique
- Section 2 : Dispositions relatives au département de La Réunion
- Sous-section 3 : Dispositions relatives à la distribution des produits pétroliers
IdentifiantLEGIARTI000031750027
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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