1. I. - Sont réglementés les prix :
2. 1° Des supercarburants sans plomb et gazoles ;
3. 2° Du fioul domestique ;
4. 3° Du pétrole lampant ;
5. 4° Des fiouls lourds.
6. II. - Pour chacun des produits énumérés au I, le préfet fixe par arrêté :
7. 1° Le prix maximum, hors taxes, de sortie de raffinerie, hors passage en dépôt ;
8. 2° Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, des importations, hors passage en dépôt ;
9. 3° Le prix maximum, hors taxes, d'acheminement des carburants entre la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique et pour l'ensemble du territoire de ce département et de ces collectivités territoriales ;
10. 4° Le prix maximum, hors taxes, de passage en dépôt ;
11. 5° Le prix maximum, toutes taxes comprises, de distribution au stade de gros et au stade de détail.
12. III. - Les prix maximum mentionnés au II sont :
13. 1° Fixés le premier jour de chaque mois dans chaque département et collectivité, pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles R. 671-3 et R. 671-4 ;
14. 2° Modifiés à tout moment, pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur ces produits.