RattachementSous-section 2 : Dispositions relatives aux prix des produits pétroliers
Partie réglementaire
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
TITRE VII : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
Chapitre unique
Section 3 : Dispositions relatives au Département de Mayotte
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux prix des produits pétroliers
IdentifiantLEGIARTI000031750047
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R671-24 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. I. - Sont réglementés les prix :
2. 1° Des supercarburants sans plomb et gazoles ;
3. 2° Du fioul domestique ;
4. 3° Du pétrole lampant ;
5. 4° Du gaz de pétrole liquéfié.
6. II. - Pour chacun des produits énumérés au I, le préfet fixe par arrêté :
7. 1° Le prix maximum, hors taxes, des importations, hors passage en dépôt ;
8. 2° Le prix maximum de passage en dépôt, hors taxes, pour les produits pétroliers et le prix maximum de passage en dépôt et d'embouteillage, toutes taxes comprises, pour les produits gaziers ;
9. 3° Le prix maximum, toutes taxes comprises, de distribution au stade de gros et au stade de détail.
10. III. - Les prix maximum mentionnés au II sont :
11. 1° Fixés le premier jour de chaque mois pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles R. 671-25 et R. 671-26 ;
12. 2° Modifiés à tout moment, pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur ces produits.
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