Code de l'énergie · Article

Article R671-25

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux prix des produits pétroliers
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
  3. TITRE VII : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre unique
  5. Section 3 : Dispositions relatives au Département de Mayotte
  6. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux prix des produits pétroliers
IdentifiantLEGIARTI000031750049
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R671-25 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le prix des importations mentionné au 1° du II de l'article R. 671-24 est établi en fonction :

2. 1° Des coûts moyens des produits importés calculés :

3. a) A partir des cotations de référence respectives sur les zones effectives d'approvisionnement, franco à bord, et du cours moyen du dollar, à l'exclusion de tout élément non coté ;

4. b) Sur les quinze premiers jours ouvrés et cotés du mois précédent.

5. Les cotations de référence, exprimées en dollars des Etats-Unis (USD), sont celles publiées par une société de cotation désignée par un arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer ; le cours du dollar est le cours publié au Journal officiel de la République française ;

6. 2° Du coût des assurances et du fret ;

7. 3° Des coûts pertinents et dûment justifiés des entreprises concernées par l'importation, dont l'évaluation peut être modifiée une fois par an en fonction de l'évolution de ces coûts ainsi que des efforts de productivité réalisés par ces entreprises.

8. Une modification supplémentaire de cette évaluation peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031750049, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.