Code de l'énergie · Article

Article R671-26

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux prix des produits pétroliers
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
  3. TITRE VII : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre unique
  5. Section 3 : Dispositions relatives au Département de Mayotte
  6. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux prix des produits pétroliers
IdentifiantLEGIARTI000031750051
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R671-26 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le prix maximum de passage en dépôt et d'embouteillage des produits, mentionné au 2° du II de l'article R. 671-24, peut être modifié une fois par an pour tenir compte de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés ainsi que des efforts de productivité réalisés par les entreprises concernées. Une modification supplémentaire de ce prix peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031750051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.