Code de l'énergie · Article

Article R671-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux prix du gaz de pétrole liquéfié
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
  3. TITRE VII : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre unique
  5. Section 1 : Dispositions relatives au département de la Guadeloupe et aux collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique
  6. Sous-section 3 : Dispositions relatives aux prix du gaz de pétrole liquéfié
IdentifiantLEGIARTI000031749989
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R671-6 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Dans le département de la Guadeloupe et les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, le préfet fixe mensuellement par arrêté :

2. 1° Le prix maximum de vente, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié facturé au départ de l'usine par la société chargée du raffinage ;

3. 2° Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié importé ;

4. 3° Le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié conditionné ;

5. 4° Le prix maximum, toutes taxes comprises, de vente au détail du gaz de pétrole liquéfié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031749989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.