Code de l'énergie · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
RattachementSous-section 3 : Dispositions relatives aux prix du gaz de pétrole liquéfié
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
- TITRE VII : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
- Chapitre unique
- Section 1 : Dispositions relatives au département de la Guadeloupe et aux collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique
- Sous-section 3 : Dispositions relatives aux prix du gaz de pétrole liquéfié
IdentifiantLEGIARTI000031749989
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R671-6 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Dans le département de la Guadeloupe et les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, le préfet fixe mensuellement par arrêté :
2. 1° Le prix maximum de vente, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié facturé au départ de l'usine par la société chargée du raffinage ;
3. 2° Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié importé ;
4. 3° Le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié conditionné ;
5. 4° Le prix maximum, toutes taxes comprises, de vente au détail du gaz de pétrole liquéfié.
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