1. Le prix maximum de vente, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié facturé au départ de l'usine par la société chargée du raffinage, mentionné au 1° de l'article R. 671-6, est fixé le premier jour de chaque mois à un niveau identique dans le département de la Guadeloupe et les collectivités de la Guyane et de la Martinique, selon les mêmes modalités que celles prévues au I de l'article R. 671-3, les cotations des produits pétroliers étant remplacées par celles des produits gaziers.
Code de l'énergie · Article
Article R671-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux prix du gaz de pétrole liquéfié
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
- TITRE VII : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
- Chapitre unique
- Section 1 : Dispositions relatives au département de la Guadeloupe et aux collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique
- Sous-section 3 : Dispositions relatives aux prix du gaz de pétrole liquéfié
IdentifiantLEGIARTI000031749991
Texte parentLEGITEXT000023983208
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