RattachementSous-section 3 : Dispositions relatives aux prix du gaz de pétrole liquéfié
Partie réglementaire
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
TITRE VII : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
Chapitre unique
Section 1 : Dispositions relatives au département de la Guadeloupe et aux collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux prix du gaz de pétrole liquéfié
IdentifiantLEGIARTI000031749995
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R671-9 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié conditionné, mentionné au 3° de l'article R. 671-6, peut être modifié une fois par an pour tenir compte de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés, ainsi que des efforts de productivité des sociétés concernées.
2. Une modification supplémentaire de ce prix peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.
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