Code de l'énergie · Article

Article R711-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre Ier : La production de chaleur
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION DE CHALEUR ET LE CLASSEMENT DES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
  4. Chapitre Ier : La production de chaleur
IdentifiantLEGIARTI000031750081
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R711-4 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les modalités selon lesquelles la continuité de l'approvisionnement d'un réseau est assurée et qui, aux termes de l'article L. 711-3, figurent dans le contrat passé entre le producteur d'énergie thermique et l'exploitant du réseau, comportent, notamment :

2. 1° La durée pendant laquelle le producteur s'engage à assurer la fourniture de la chaleur ;

3. 2° Les conditions techniques de cette fourniture : quantité, pression, température ;

4. 3° Les conditions de continuité de la fourniture ;

5. 4° Les modalités selon lesquelles cette fourniture peut cesser ou être réduite ainsi que leurs conséquences financières ;

6. 5° Le délai de préavis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031750081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.