RattachementChapitre Ier : La production de chaleur
Partie réglementaire
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
TITRE Ier : LA PRODUCTION DE CHALEUR ET LE CLASSEMENT DES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
Chapitre Ier : La production de chaleur
IdentifiantLEGIARTI000053222117
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R711-7 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. I. - Un réseau de chaleur et de froid est dit efficace s'il respecte à la fois les critères de l'article R. 711-5 pour son réseau de chaleur et le seuil d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 711-6 pour son réseau de froid.
2. II. - La consommation d'un réseau en combustibles fossiles visée au I de l'article L. 711-5 se calcule sur la base de la consommation annuelle moyenne de combustibles fossiles des installations de production de chaud ou de froid de ce réseau au cours des trois années civiles de plein fonctionnement qui précèdent la date du dépôt du dossier de demande de modification de ce réseau visée au I de ce même article.
3. III. - Lorsqu'une seule partie, chaleur ou froid, d'un réseau de chaleur et de froid n'est pas efficace au sens du I du présent article, le plan d'amélioration de la performance énergétique de ce réseau visé à l'article L. 711-6 peut être établi pour améliorer l'efficacité de la seule partie du réseau qui n'est pas efficace. Lorsque les deux parties sont concernées, le plan porte sur l'ensemble du réseau.
Nota : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
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