Code de l'énergie · Article

Article R712-11

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 3 : Information du public
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION DE CHALEUR ET LE CLASSEMENT DES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
  4. Chapitre II : Le classement des réseaux de chaleur et de froid
  5. Section 3 : Information du public
IdentifiantLEGIARTI000045680452
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R712-11 du Code de l'énergie (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent publie annuellement un rapport relatif à l'exploitation de l'année précédente du réseau classé de chaud et de froid, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales.

2. Ce rapport comprend :

3. 1° Le bilan annuel des énergies utilisées selon leur origine ;

4. 2° Un bilan des indicateurs transmis en application du 14° de l'article R. 712-4 ;

5. 3° L'état des conditions tarifaires consenties aux différentes catégories d'abonnés indiquant la décomposition des coûts et comparant ces éléments aux conditions tarifaires mentionnées par l'article R. 712-4 ;

6. 4° Les émissions de gaz à effet de serre de la chaleur et du froid livré par le réseau ;

7. 5° L'évaluation des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique du réseau.

8. Lorsque le réseau n'est pas affecté au service public de distribution de chaleur et de froid, les éléments de ce rapport sont transmis annuellement par le propriétaire du réseau à la commune ou au groupement des collectivités territoriales compétent à une date définie par cette dernière.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045680452, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.