Code de l'énergie · Article

Article R712-12

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 4 : Caducité et abrogation du classement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION DE CHALEUR ET LE CLASSEMENT DES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
  4. Chapitre II : Le classement des réseaux de chaleur et de froid
  5. Section 4 : Caducité et abrogation du classement
IdentifiantLEGIARTI000045680439
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R712-12 du Code de l'énergie (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Pour les réseaux affectés au service public de distribution de chaleur et de froid, lorsque le réseau n'est plus alimenté, pendant trois années consécutives, par une énergie renouvelable ou de récupération au sens de l'article R. 712-1 au-dessus du seuil exigé à l'article L. 712-1 ou lorsqu'il ne satisfait plus à l'un des autres critères fixés par ce même article, notamment en matière de comptage des quantités d'énergie livrées, un arrêté du ministre chargé de l'énergie constate la caducité du classement.

2. Le constat de la caducité du classement prive d'effet le ou les périmètres de développement prioritaire correspondants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045680439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.