Code de l'énergie · Article

Article R712-13

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 4 : Caducité et abrogation du classement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION DE CHALEUR ET LE CLASSEMENT DES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
  4. Chapitre II : Le classement des réseaux de chaleur et de froid
  5. Section 4 : Caducité et abrogation du classement
IdentifiantLEGIARTI000045669878
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R712-13 du Code de l'énergie (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Pour les autres réseaux, lorsque le réseau de chaleur ou de froid n'est plus alimenté, pendant trois années consécutives, par une énergie renouvelable ou de récupération au sens de l'article R. 712-1 au-dessus du seuil exigé à l'article L. 712-1, lorsqu'il ne satisfait plus à l'un des autres critères fixés par ce même article, notamment au comptage des quantités d'énergie livrées ne sont plus remplies, la commune ou le groupement des collectivités territoriales compétent prononce l'abrogation de la décision de classement après avoir mis à même l'exploitant de présenter ses observations.

2. La délibération portant abrogation est publiée dans les formes prévues à l'article R. 712-6.

3. L'abrogation de la décision de classement entraîne la caducité du ou des périmètres de développement prioritaire correspondants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045669878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.