RattachementSection 2 : Effets du classement d'un réseau de chaleur ou de froid
Partie réglementaire
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
TITRE Ier : LA PRODUCTION DE CHALEUR ET LE CLASSEMENT DES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
Chapitre II : Le classement des réseaux de chaleur et de froid
Section 2 : Effets du classement d'un réseau de chaleur ou de froid
IdentifiantLEGIARTI000045680489
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R712-7 du Code de l'énergie (version du 28 avril 2022)Légifrance →
1. Les délibérations mentionnées aux articles R. 712-3 et R. 712-4 et, le cas échéant, les informations relatives aux périmètres de développement prioritaires délimités par défaut dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article R. 712-3 sont transmises par la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme situés sur le territoire concerné en vue de leur report en annexe au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu, lorsqu'il existe, dans les conditions prévues par l'article R. 151-53 du code de l'urbanisme.
2. Le préfet est destinataire de ces informations.
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