Code de l'énergie · Article

Article R712-8

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Effets du classement d'un réseau de chaleur ou de froid
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION DE CHALEUR ET LE CLASSEMENT DES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
  4. Chapitre II : Le classement des réseaux de chaleur et de froid
  5. Section 2 : Effets du classement d'un réseau de chaleur ou de froid
IdentifiantLEGIARTI000045680480
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R712-8 du Code de l'énergie (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Dans les six mois à compter de l'approbation, de la révision ou de la modification d'un plan local d'urbanisme, ou d'un document en tenant lieu, applicable sur le territoire sur lequel est installé un réseau classé de chaleur ou de froid, la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent se prononce, par une délibération, sur les conséquences éventuelles de ce plan ou de ce document sur le ou les périmètres de développement prioritaire du réseau.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045680480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.