RattachementSection 2 : Effets du classement d'un réseau de chaleur ou de froid
Partie réglementaire
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
TITRE Ier : LA PRODUCTION DE CHALEUR ET LE CLASSEMENT DES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
Chapitre II : Le classement des réseaux de chaleur et de froid
Section 2 : Effets du classement d'un réseau de chaleur ou de froid
IdentifiantLEGIARTI000045680471
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R712-9 du Code de l'énergie (version du 28 avril 2022)Légifrance →
1. Pour l'application de l'obligation de raccordement prévue à l'article L. 712-3 :
2. 1° Est considéré comme bâtiment neuf un bâtiment nouvellement construit dont la demande de permis de construire a été déposée postérieurement à la décision de classement ou une partie nouvelle de bâtiment ou surélévation excédant 150 m 2 ou 30 % de la surface des locaux existants et dont les besoins de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d'eau chaude excèdent un niveau de puissance de 30 kilowatts ;
3. 2° Est considéré comme bâtiment faisant l'objet de travaux de rénovation importants :
4. a) Un bâtiment dans lequel est remplacée l'installation de chauffage ou de refroidissement d'une puissance supérieure à 30 kilowatts ;
5. b) Un bâtiment dans lequel est remplacée une installation industrielle de production de chaleur ou de froid d'une puissance supérieure à 30 kilowatts.
6. La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent peut définir dans la délibération mentionnée aux articles R. 712-3 et R. 712-4 un seuil de puissance supérieur au seuil de 30 kilowatts précité.
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