Code de l'énergie · Article

Article R713-1

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2020.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre III : Dispositions diverses
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION DE CHALEUR ET LE CLASSEMENT DES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
  4. Chapitre III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000042129681
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R713-1 du Code de l'énergie (version du 25 octobre 2020)Légifrance →

1. Tout système de comptage situé sur un point de livraison à destination d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation est télé-relevable :

2. - à partir du 25 octobre 2020, pour les systèmes de comptage mis en place à partir de cette date ;

3. - au plus tard le 1er janvier 2027, pour l'ensemble des systèmes de comptage existants.

Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-886 du 20 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 25 octobre 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042129681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.