1. Les actes établissant les servitudes sont publiés au fichier immobilier du lieu de la situation des immeubles concernés ou, pour ceux situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, au livre foncier. Il en est de même des actes mettant fin aux servitudes ou les modifiant.
Code de l'énergie · Article
Article R721-11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Les servitudes
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
- TITRE II : LE PASSAGE DES CANALISATIONS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE CHALEUR ET DE FROID
- Chapitre unique
- Section 2 : Les servitudes
IdentifiantLEGIARTI000031750155
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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