Code de l'énergie · Article

Article R721-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Les servitudes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
  3. TITRE II : LE PASSAGE DES CANALISATIONS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE CHALEUR ET DE FROID
  4. Chapitre unique
  5. Section 2 : Les servitudes
IdentifiantLEGIARTI000031750157
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R721-12 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les indemnités dues en raison de l'établissement des servitudes sont versées aux propriétaires du sol et à leurs ayants droit en réparation du préjudice effectivement subi par eux en leur qualité respective.

2. A défaut d'accord amiable, ces indemnités sont fixées par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031750157, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.