Code de l'énergie · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
RattachementSection 3 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
- TITRE II : LE PASSAGE DES CANALISATIONS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE CHALEUR ET DE FROID
- Chapitre unique
- Section 3 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000031750173
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R721-19 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le transporteur ou le distributeur adresse au préfet, en trois exemplaires, un rapport annuel d'exploitation faisant apparaître :
2. 1° L'état et l'entretien des canalisations pendant l'année écoulée ;
3. 2° Les incidents d'exploitation ;
4. 3° Les opérations de contrôle qu'il a effectuées ;
5. 4° Les travaux réalisés ;
6. 5° Le volume des trafics ;
7. 6° Le coût de ces différentes opérations.
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