Code de l'énergie · Article

Article R721-19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 3 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
  3. TITRE II : LE PASSAGE DES CANALISATIONS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE CHALEUR ET DE FROID
  4. Chapitre unique
  5. Section 3 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000031750173
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R721-19 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le transporteur ou le distributeur adresse au préfet, en trois exemplaires, un rapport annuel d'exploitation faisant apparaître :

2. 1° L'état et l'entretien des canalisations pendant l'année écoulée ;

3. 2° Les incidents d'exploitation ;

4. 3° Les opérations de contrôle qu'il a effectuées ;

5. 4° Les travaux réalisés ;

6. 5° Le volume des trafics ;

7. 6° Le coût de ces différentes opérations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031750173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.