Code de l'énergie · Article

Article R721-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Procédure régissant la déclaration d'intérêt général des canalisations de transport de distribution de chaleur
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
  3. TITRE II : LE PASSAGE DES CANALISATIONS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE CHALEUR ET DE FROID
  4. Chapitre unique
  5. Section 1 : Procédure régissant la déclaration d'intérêt général des canalisations de transport de distribution de chaleur
IdentifiantLEGIARTI000031750135
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R721-2 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. La demande de déclaration d'intérêt général des travaux de construction de canalisations de transport de distribution de chaleur est établie par le transporteur ou le distributeur et adressée au préfet qui la transmet au ministre chargé de l'énergie, lorsque ce dernier est compétent pour statuer sur la demande.

2. La demande de déclaration d'intérêt général indique :

3. 1° Le nom et la nature de l'organisme demandeur ;

4. 2° La nature et la localisation des installations productrices d'énergie thermique ;

5. 3° Les caractéristiques essentielles des ouvrages à établir, et, notamment, le diamètre des canalisations ;

6. 4° Une carte précisant le tracé des canalisations et les emprunts au domaine public ;

7. 5° Un mémoire explicatif donnant les raisons qui, du point de vue économique, justifient la construction du réseau ainsi que le montant des investissements prévus ;

8. 6° Une étude des besoins à satisfaire et un bilan provisoire d'exploitation ;

9. 7° Un projet de cahier des charges définissant notamment les obligations du transporteur ou du distributeur en ce qui concerne la sécurité et la protection de l'environnement ainsi que les conditions de raccordement et les clauses tarifaires applicables à la fourniture de l'énergie aux utilisateurs ;

10. 8° Le cas échéant, la liste des servitudes dont l'établissement est envisagé ;

11. 9° Le cas échéant, une étude d'impact.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031750135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.