Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article **R11-1

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2012 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Sous-section 1 : Autorité compétente pour déclarer l'utilité publique.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. TITRE Ier : Règles générales
  3. CHAPITRE Ier : Déclaration d'utilité publique et arrêté de cessibilité
  4. Section 1 : Déclaration d'utilité publique.
  5. Sous-section 1 : Autorité compétente pour déclarer l'utilité publique.
IdentifiantLEGIARTI000025089262
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle **R11-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. L'utilité publique, dans les cas autres que ceux énumérés à l'article **R. 11-2, est déclarée :

2. 1° Par arrêté du préfet du lieu des immeubles faisant l'objet de l'opération lorsque l'opération se situe sur le territoire d'un seul département ;

3. 2° Par arrêté conjoint des préfets intéressés, lorsque l'opération concerne des immeubles situés sur le territoire de plusieurs départements.

4. Elle est prononcée par arrêté du ministre responsable du projet, pour les opérations poursuivies en vue de l'installation des administrations centrales, des services centraux de l'Etat et des services à compétence nationale.

5. Les travaux de création de routes express sont déclarés d'utilité publique par arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale lorsque la voie appartient au domaine public de l'Etat, par arrêté préfectoral dans les autres cas.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R121-1.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025089262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.