Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article **R11-1
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2012 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementSous-section 1 : Autorité compétente pour déclarer l'utilité publique.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
TITRE Ier : Règles générales
CHAPITRE Ier : Déclaration d'utilité publique et arrêté de cessibilité
Section 1 : Déclaration d'utilité publique.
Sous-section 1 : Autorité compétente pour déclarer l'utilité publique.
IdentifiantLEGIARTI000025089262
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle **R11-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. L'utilité publique, dans les cas autres que ceux énumérés à l'article **R. 11-2, est déclarée :
2. 1° Par arrêté du préfet du lieu des immeubles faisant l'objet de l'opération lorsque l'opération se situe sur le territoire d'un seul département ;
3. 2° Par arrêté conjoint des préfets intéressés, lorsque l'opération concerne des immeubles situés sur le territoire de plusieurs départements.
4. Elle est prononcée par arrêté du ministre responsable du projet, pour les opérations poursuivies en vue de l'installation des administrations centrales, des services centraux de l'Etat et des services à compétence nationale.
5. Les travaux de création de routes express sont déclarés d'utilité publique par arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale lorsque la voie appartient au domaine public de l'Etat, par arrêté préfectoral dans les autres cas.