Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article L121-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
Partie législative nouvelle
LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE
TITRE II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE
Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029733610
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L121-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Un acte pris dans la même forme peut proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale à la durée initialement fixée, lorsque celle-ci n'est pas supérieure à cinq ans. Cette prorogation peut être accordée sans nouvelle enquête préalable, en l'absence de circonstances nouvelles.
2. Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat.
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