Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article L121-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie législative nouvelle
  2. LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE
  3. TITRE II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029733610
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L121-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Un acte pris dans la même forme peut proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale à la durée initialement fixée, lorsque celle-ci n'est pas supérieure à cinq ans. Cette prorogation peut être accordée sans nouvelle enquête préalable, en l'absence de circonstances nouvelles.

2. Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029733610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.