Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article L122-1-1

Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Section 1 : Opération ayant une incidence sur l'environnement ou le patrimoine culturel
  1. Partie législative nouvelle
  2. LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE
  3. TITRE II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE
  4. Chapitre II : Dispositions particulières à l'utilité publique de certaines opérations
  5. Section 1 : Opération ayant une incidence sur l'environnement ou le patrimoine culturel
IdentifiantLEGIARTI000054141874
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L122-1-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 28 mai 2026)Légifrance →

1. La déclaration d'utilité publique d'un projet dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lui reconnaître le caractère d'opération ou de travaux répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du même c, pour la durée de validité initiale de la déclaration d'utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans. Ce décret prévoit également les modalités selon lesquelles l'autorité de l'Etat qui a prononcé la déclaration d'utilité publique peut statuer sur le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur pour les projets ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique avant la promulgation de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une décision juridictionnelle devenue définitive annulant ladite déclaration et qu'une dérogation aux interdictions mentionnées à l'article L. 411-1 du code de l'environnement n'ait pas déjà été délivrée.

2. La reconnaissance du caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration d'utilité publique, dont elle est divisible, ou contre l'acte reconnaissant ce caractère lorsqu'il est postérieur à la déclaration d'utilité publique du projet. Elle ne peut être contestée à l'appui d'un recours dirigé contre l'acte accordant la dérogation prévue audit c.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054141874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.