1. L'autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l'expropriation est nécessaire à la réalisation de l'opération d'utilité publique. Elle en établit la liste, si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article L132-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie législative nouvelle
- LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE
- TITRE III : IDENTIFICATION DES PROPRIÉTAIRES ET DÉTERMINATION DES PARCELLES
- Chapitre II : Cessibilité
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029733650
Texte parentLEGITEXT000006074224
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