Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article L132-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative nouvelle
  2. LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE
  3. TITRE III : IDENTIFICATION DES PROPRIÉTAIRES ET DÉTERMINATION DES PARCELLES
  4. Chapitre II : Cessibilité
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029733650
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L132-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. L'autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l'expropriation est nécessaire à la réalisation de l'opération d'utilité publique. Elle en établit la liste, si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029733650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.