1. L'acte prononçant la cessibilité emporte transfert de gestion des dépendances du domaine public de la personne publique propriétaire autre que l'Etat au profit du bénéficiaire de l'acte déclarant l'utilité publique pris conformément à l'article L. 121-1.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article L132-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières
- Partie législative nouvelle
- LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE
- TITRE III : IDENTIFICATION DES PROPRIÉTAIRES ET DÉTERMINATION DES PARCELLES
- Chapitre II : Cessibilité
- Section 2 : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000029733656
Texte parentLEGITEXT000006074224
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