Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article L211-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementChapitre Ier : Juridiction de l'expropriation
Partie législative nouvelle
LIVRE II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSION
TITRE Ier : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION ET COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Chapitre Ier : Juridiction de l'expropriation
IdentifiantLEGIARTI000039280018
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L211-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Dans chaque département, il est désigné au moins un juge de l'expropriation parmi les magistrats du siège d'un tribunal judiciaire de ce département.
2. Ce juge et les magistrats habilités à le suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de ce tribunal, pour une durée de trois années renouvelables.
3. Si le nombre des juges dans le département est insuffisant pour permettre le règlement des affaires en cours, le premier président de la cour d'appel peut déléguer temporairement dans ces fonctions d'autres magistrats du tribunal judiciaire mentionné au premier alinéa ou des magistrats d'un autre tribunal judiciaire du ressort de la cour d'appel.