1. Sous réserve des dispositions des articles L. 223-1 et L. 232-2, les décisions du juge de l'expropriation peuvent faire l'objet d'un appel devant la cour d'appel.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article L211-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Chapitre Ier : Juridiction de l'expropriation
- Partie législative nouvelle
- LIVRE II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSION
- TITRE Ier : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION ET COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
- Chapitre Ier : Juridiction de l'expropriation
IdentifiantLEGIARTI000029733678
Texte parentLEGITEXT000006074224
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