Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article L241-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Chapitre Ier : Droit de délaissement
  1. Partie législative nouvelle
  2. LIVRE II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSION
  3. TITRE IV : DROIT DE DÉLAISSEMENT ET DEMANDE D'EMPRISE TOTALE D'UN BIEN PARTIELLEMENT EXPROPRIÉ
  4. Chapitre Ier : Droit de délaissement
IdentifiantLEGIARTI000031219630
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L241-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Lorsqu'un délai d'un an s'est écoulé à compter de la publication d'un acte portant déclaration d'utilité publique d'une opération, les propriétaires des biens à acquérir compris dans cette opération peuvent mettre en demeure l'expropriant au bénéfice duquel la déclaration d'utilité publique est intervenue de procéder à l'acquisition de leur bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. Ce délai peut être prorogé une fois pour une durée d'un an, sauf dans les cas où une décision de sursis à statuer a été opposée antérieurement à l'intéressé en application des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme.

2. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'opération tend à la conservation des forêts.

3. Conformément à l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, les immeubles qui ont fait l'objet d'une mise en demeure d'acquérir ne sont pas soumis au droit de préemption urbain.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031219630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.