1. Les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article L321-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Chapitre Ier : Principe de réparation
- Partie législative nouvelle
- LIVRE III : INDEMNISATION
- TITRE II : FIXATION ET PAIEMENT DES INDEMNITÉS
- Chapitre Ier : Principe de réparation
IdentifiantLEGIARTI000029733786
Texte parentLEGITEXT000006074224
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