Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article L321-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementChapitre Ier : Principe de réparation
Partie législative nouvelle
LIVRE III : INDEMNISATION
TITRE II : FIXATION ET PAIEMENT DES INDEMNITÉS
Chapitre Ier : Principe de réparation
IdentifiantLEGIARTI000029733788
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L321-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le juge prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les demandent à des titres différents.
2. Toutefois, dans le cas d'usufruit, une seule indemnité est fixée, le nu-propriétaire et l'usufruitier exerçant leurs droits sur le montant de l'indemnité au lieu de les exercer sur la chose. L'usufruitier, autre que le père ou la mère ayant l'usufruit légal, est tenu de donner caution.
3. Si le propriétaire d'un bien exproprié n'a pu être identifié, le juge fixe l'indemnité pour le compte de qui il appartiendra.