Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article L322-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Chapitre II : Modalités d'évaluation de l'indemnité d'expropriation
  1. Partie législative nouvelle
  2. LIVRE III : INDEMNISATION
  3. TITRE II : FIXATION ET PAIEMENT DES INDEMNITÉS
  4. Chapitre II : Modalités d'évaluation de l'indemnité d'expropriation
IdentifiantLEGIARTI000029733806
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L322-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. L'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l'article L. 322-3, de la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029733806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.