1. Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un bien situé dans une zone exposée au recul du trait de côte à l'horizon de trente ans, délimitée en application du 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme, l'indemnité d'expropriation est fixée selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 219-7 du même code.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article L322-6-1
Article en vigueur depuis le 8 avril 2022.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Chapitre II : Modalités d'évaluation de l'indemnité d'expropriation
- Partie législative nouvelle
- LIVRE III : INDEMNISATION
- TITRE II : FIXATION ET PAIEMENT DES INDEMNITÉS
- Chapitre II : Modalités d'évaluation de l'indemnité d'expropriation
IdentifiantLEGIARTI000045523681
Texte parentLEGITEXT000006074224
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