Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article L323-5

Article en vigueur depuis le 11 avril 2024.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Chapitre III : Paiement et consignation
  1. Partie législative nouvelle
  2. LIVRE III : INDEMNISATION
  3. TITRE II : FIXATION ET PAIEMENT DES INDEMNITÉS
  4. Chapitre III : Paiement et consignation
IdentifiantLEGIARTI000049394723
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L323-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 11 avril 2024)Légifrance →

1. Afin de permettre la saisie des fonds dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal, l'expropriant débiteur des indemnités fixées en application du présent titre envers une personne mise en cause pour l'une des infractions prévues à l'article 225-14 du code pénal et aux articles L. 511-22 et L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation informe le procureur de la République du lieu de situation de l'immeuble de la date à laquelle il procédera à leur paiement ou à leur consignation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049394723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.