Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article L331-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementChapitre unique
Partie législative nouvelle
LIVRE III : INDEMNISATION
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000029733842
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L331-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Lorsqu'un texte législatif prévoit la fixation d'un prix ou d'une indemnité comme en matière d'expropriation, ce prix ou cette indemnité est, sauf disposition législative contraire, fixé, payé ou consigné selon les règles du présent code.
2. Lorsque des textes législatifs disposent que les contestations relatives au montant des indemnités dues en raison de l'établissement de servitudes d'utilité publique sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, il est statué conformément aux dispositions des titres Ier et III du livre II et du présent livre.