Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article L331-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative nouvelle
  2. LIVRE III : INDEMNISATION
  3. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
  4. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000029733842
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L331-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Lorsqu'un texte législatif prévoit la fixation d'un prix ou d'une indemnité comme en matière d'expropriation, ce prix ou cette indemnité est, sauf disposition législative contraire, fixé, payé ou consigné selon les règles du présent code.

2. Lorsque des textes législatifs disposent que les contestations relatives au montant des indemnités dues en raison de l'établissement de servitudes d'utilité publique sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, il est statué conformément aux dispositions des titres Ier et III du livre II et du présent livre.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article L16-1 (ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029733842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.